53.1. L’exploitant doit produire au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport de ses opérations pour l’année civile précédente comprenant les éléments suivants:1° le nombre d’animaux recueillis ainsi que la raison de leur admission;
2° le nombre d’animaux qui ont été retournés à leur propriétaire et de ceux adoptés ou transférés vers un autre lieu;
3° parmi les animaux retournés, adoptés ou transférés, le nombre d’animaux qui, pendant l’année, alors qu’il en avait la garde, ont été respectivement vaccinés, vermifugés, marqués de façon permanente d’un identifiant ainsi que le nombre de mâles et femelles qui ont été stérilisés;
4° le nombre d’animaux morts, répartis par cause probable;
5° le nombre d’animaux euthanasiés ainsi que la raison qui a mené à l’euthanasie;
6° le nombre d’animaux recueillis disparus;
7° la durée minimale, maximale et moyenne des séjours.